771R33. Pour l’application du chapitre II mentionné au paragraphe c de l’article 771R31, l’expression:
«revenu brut de la société pour l’année raisonnablement attribuable à l’établissement situé au Québec» désigne le revenu brut que la société reçoit dans l’année de son exploitation hôtelière au Québec ou, selon le cas, qu’elle reçoit dans l’année à l’égard de droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole ou à l’égard d’un intérêt dans ces droits et relatifs à un terrain situé au Québec;
«totalité de son revenu brut pour l’année» désigne la totalité du revenu brut que la société reçoit dans l’année de son exploitation hôtelière ou, selon le cas, qu’elle reçoit dans l’année à l’égard de droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole ou à l’égard d’un intérêt dans ces droits;
«traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés» désigne les traitements et salaires ainsi versés aux employés de ses hôtels ou, selon le cas, à ses employés dont le travail est relié aux droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole ou à un intérêt dans ces droits.
a. 771R25; D. 1981-80, a. 771R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.